L’accès à l’emploi des étrangers réfugiés en France ne saurait être limité par des exigences de communication de document impossible.
Les autorités françaises peuvent, dans certains cas, refuser à un étranger en situation régulière l’accès à certains emplois ou certaines études en France, à défaut de communication de document administratif requis de son pays d’origine.
Tel est le cas pour les métiers de la sécurité.
Ainsi le CNAPS, Conseil National des Activités Privées de Sécurité, un service français de police administrative, pour délivrer une autorisation préalable nécessaire à l’exercice d’une activité d’agent de sécurité, exige de tout étranger un « document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine (article R612-22 du Code de la sécurité intérieure)
Or, l’étranger, réfugié politique statutaire ou titulaire d’une protection subsidiaire ne doit et ne peut pas, sauf à se mettre en danger, entrer en contact avec les autorités de son pays.
L’OFPRA, autorité de l’Etat français en la matière, notifie ainsi aux bénéficiaires de protection internationale qu’ils sont dans l’interdiction de s’adresser aux autorités de leur pays d’origine.
Pourtant le CNPAS, autre autorité de l’Etat français, au motif que le règlement français ne précise aucune dérogation, continue régulièrement d’exiger ce document impossible, le B3 du casier judiciaire du pays d’origine, des travailleurs étrangers réfugiés en France, au mépris de normes juridiques supérieures qui ont lieu de s’appliquer.
Ainsi, aux terme de l’Article 25 de la Convention de Genève :
« 1 Lorsque que l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut pas recourir, les Etas contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale
- La ou les autorités, visées au paragraphe 1 ,délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
- Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire. »
Aux termes de l’article 2 de la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) n1958 (n°111)
« Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. »
Le terme discrimination comprend :
- « Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession; »
Une telle exigence du CNAPS de production d’un B3 « du pays d’origine » pour un réfugié politique et donc la production d’un document impossible, constitue :
- Un traitement moins favorable pour les réfugiés que celui appliqué aux autres étrangers et donc un défaut d’égalité des chances à de multiples reprises sanctionné par la jurisprudence administrative
- Un défaut de prise en compte des risques de persécutions en cas de demande de ces documents administratifs également sanctionné par la justice administrative
- Une discrimination à l’emploi
En cas de réception d’un courrier du CNPAS demandant de compléter un dossier de demande de délivrance d’une autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité d’agent de sécurité, de cette pièce impossible, il est nécessaire de lui répondre officiellement en rappelant ces règles qui s’imposent à lui comme à toute autorités de l’Etat français.
Un tel courrier effectué par notre cabinet a régulièrement porté ses fruits pour nos clients.
Si malgré tout, le CNAPS venait à refuser la demande d’autorisation sollicitée, un recours en urgence devant la justice administratif devra être engagé.
N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour vous accompagner en cas de difficulté